Il existe une jurisprudence abondante sur l’art.1 du Protocole ; mais la Cour Européenne des Droits de l’Homme n’a pas eu souvent (et c’est heureux) à se prononcer sur l’art. 4 al.2.
Les principes ont été définis par l’arrêt "VAN DER MÜSSELE" (Cour EDH 27/10/1983) du nom d’un avocat belge contestant l’obligation qui lui avait été faite, en tant que stagiaire,et sous peine de non inscription au Tableau, de plaider gratuitement et à ses frais, dans le cadre des commissions d’office, à l’époque où la loi sur l'assistance judiciaire ne prévoyait aucune rémunération.
La Cour a rejeté sa requête mais en établissant des définitions et des principes toujours d’actualité, directement transposables à la loi sur la formation obligatoire.
Elle a retenu pour définir le travail forcé ou obligatoire la Convention n° 29 de l’OIT en date du 28 juin 1930 :
« Tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque, et pour lequel cet individu ne s’est pas offert de son plein gré »
Cette prohibition, relevait la Cour, est « générale et absolue ».
A l’occasion, la Cour refusait de retenir l’interprétation de la Commission qui, sur la base d’une de ses décisions sur la recevabilité remontant à 1963 (Req 1468/62 IVERSEN) estimait que le travail, pour être considéré comme forcé, devait revêtir un caractère
« injuste et oppressif et constituant une épreuve inévitable ».
Le fait de plaider gratuitement pour les indigents n'est ni injuste, ni infâmant, ni oppressif, ni humiliant.
Au même titre que le fait d'assister à des cours de formation.
Il n'empêche que celà peut être considéré comme " travail forcé" au sens de l'art.4.
Ensuite, la Cour définissait le « travail » comme n’étant pas seulement manuel, mais aussi intellectuel ainsi que le rappelle le terme de « service ».
Enfin la Cour adoptait une définition large de la notion de "peine", conçue comme toute sanction de quelque nature que ce soit.
L'arrêt «VAN DER MÜSSELE» est un arrêt de principe et son actualité vient récemment d'être confirmé par la Cour dans un arrêt en date du 26 juillet 2005 (Cour EDH 26 juillet 2005 SILIADIN).
Ces principes sont directement transposables à la formation continue instaurée par le législateur en 2004.
Le fait de participer à des réunions de formation constitue nécessairement un travail (sauf à rester au fond de la salle en lisant un roman …).
C’est un travail que d’écouter, de participer, de comprendre et d’assimiler des connaissances dans un but professionnel.
Il existe trois temps dans la vie : le temps de travail ; le temps de loisir et le temps de repos et chacun des trois est exclusif des deux autres.
La formation n’est ni un loisir ni un repos ; elle constitue nécessairement un travail.
Et c’est un travail dont la charge n’est pas négligeable :
Le temps consacré à l’activité professionnelle est incompressible ; les dossiers qui ne seront pas traités pendant les formations devront l’être à un moment ou un autre ; et les formations intéressantes -notamment pour les provinciaux – nécessitent des déplacements importants .
Il faut estimer que mises bout à bout, les 20 heures annuelles plus les temps perdus en attentes et déplacements représentent environ une semaine qui, s’ajoutant à l’activité professionnelle courante, ampute d’autant le repos et les loisirs.
Ajoutons que les contraintes d’agenda sont telles que ceux qui se sont organisés pour préserver leurs week-end et les réserver à leurs proches devront modifier leurs habitudes.
La « menace d’une peine quelconque » ne fait guère de doute : la Cour dans le même arrêt (VAN DER MÜSSELE) avait considéré comme une peine une éventuelle radiation de la liste des stagiaires ou un refus d’inscription au Tableau ; la notion de peine n’étant pas limitée à la notion de peine pénale ou strictement disciplinaire.
Dans le cadre de la formation c’est tout l’arsenal des peines disciplinaires qui est encouru en cas de non respect de l’obligation prévue par les textes.
Et le recours à l'omission du Tableau envisagé par le CNB - en dehors du fait qu'elle n'est pas prévu par les textes – ne modifiera pas le problème dès lors qu'il s'agit d'une sanction, certes non disciplinaire, mais d'une sanction.(VAN DER MÜSSELE §35)
Quant aux exceptions prévues à l’al.3 de l’art.4, elles ne sont envisageables que pour le « d » :
« n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire au sens du présent article :
(…)
d : tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales »
Ce texte vise les obligations issues de la tradition et d’intérêt public telles celles de sapeur-pompier ou de secouriste civil – ce qui n’est pas le cas d’une obligation surgie ex nihilo deux siècles après la naissance de l’avocat « moderne ».
Alors même que l’on proclame l’originalité et l’exclusivité du système résultant, pour les seuls avocats, de l’application de la loi du 11 février 2004.
Ces derniers sont en effet les seuls en France à devoir, sur leur temps libre et à leurs frais, subir l’obligation de la formation dispensée par les centres de formation.
L’obligation de participer à la formation semble donc constituer un travail forcé ou obligatoire au sens de la CEDH.
Toutefois l’arrêt "VAN DER MÜSSELE" et la jurisprudence postérieure ont introduit quelques correctifs au caractère général et absolu de la prohibition de l’art.4 al.2 ; correctifs résultant de la balance entre les avantages et les inconvénients de chaque obligation pour l’individu ou pour la société :
La Cour considère qu’échappe à la prohibition la contrainte compensée par des avantages substantiels ou nécessitée par l’intérêt général :
1) la situation de monopole des notaires belges justifie leur obligation de rédiger des actes à tarif réduit pour les associations à but non lucratif et les églises (Commission req. 8 410/78).
2) un salaire conséquent justifie l’obligation faite aux jeunes dentistes norvégiens d’exercer deux ans dans le Grand Nord (Id req 1 468/62)
3) la formation résultant pour les avocats stagiaires de l’assistance des clients au titre de la commission d’office compense le caractère gratuit et obligatoire de cette dernière (VAN DER MÜSSELE).
Aucun de ces correctifs ne semble transposable à la loi du 11 février 2004.
Quel intérêt présente l'obligation de suivre (subir?) 20h de formation pour celui qui n'a pas attendu une loi pour se former ?
Quel intérêt d'assister à des sessions choisies au hasard de leurs disponibilités, mais simplement pour obtenir un quota d'heures?
Et quel intérêt de participer à des sessions choisies en fonction de ses affinités, si c'est pour entendre quelqu'un (de bonne qualité sans doute) vous expliquer laborieusement les fondements d'une matière que vous pratiquez et maitrisez depuis des lustres?
On peut même se demander légitimement si une formation dispensée dans un cadre unique ne va pas aboutir à un résultat inverse à celui recherché, savoir une « pensée juridique unique ».
Le bon avocat n’est pas celui qui récite la loi – un ordinateur peut le faire aussi bien – mais celui qui l’interprète, qui en trouve les failles, voire qui la détourne dans l’intérêt de ses clients.
Et cela ne s’apprend pas à l’école !
Certes, l'arrêt VAN DER MÜSSELE avait considéré que l'obligation pour l'Avocat stagiaire de plaider au titre de l'assistance judiciaire contribuait à sa formation.
Mais il s'agit d'une affirmation qui ne pouvait soulever aucune contestation : le fait de plaider, fût-ce gratuitement, a contribué à la formation initiale de tous les avocats de France comme de Belgique et il s'agissait d'une formation indispensable.
Qu'il existe une obligation pour la formation initiale se conçoit, mais qu'il existe une obligation de formation permanente sous peine de sanction après plusieurs années de barre ne se comprend plus.
Il s'agit de savoir si la formation résultant de la loi du 11 février 2004 est simplement utile ou indispensable.
Utile est une évidence.
Indispensable ne l'est pas dans la mesure où la grande majorité des confrères n'a pas attendu une loi pour se former au quotidien, condition nécessaire à la survie de chacun.
Pratiquant la formation sans le savoir, comme Monsieur Jourdain pratiquait la prose sans le savoir.